La transformation locale du bois et la gouvernance forestière en République Démocratique du Congo se trouvent à la croisée des chemins. Lors d’un récent dialogue de haut niveau organisé par le Réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles (RENOI), à travers son pôle forêt porté par le Groupe de travail forêt (GTF-RDC), Me Willy Elua, charge de monitoring à l’ONG Actions pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacés (APEM) a livré une analyse juridique percutante sur l’article 109 du Code forestier de 2002. Selon cet expert, le régime actuel des quotas de grumes est totalement dépassé au regard des nouvelles dynamiques régionales et des impératifs de développement industriel du pays.
Adoptée dans un contexte de transition, la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 pose certes le principe de la promotion de l’industrie nationale de transformation. Toutefois, son article 109 autorise certains opérateurs à exporter du bois sous forme de grumes, dans la limite de 30% de leur production annuelle, pendant une période maximale de dix ans à compter du démarrage de l’exploitation.
En clair, le texte repose sur une logique de transformation locale obligatoire à 70%, tolérant l’exportation du bois brut comme une exception transitoire.
Mais plus de vingt ans plus tard, le constat est amer : l’exception est devenue la règle. Conçu à l’origine pour stimuler l’installation progressive d’unités industrielles, le dispositif souffre aujourd’hui de failles juridiques majeures.
Un calendrier individualisé : la période de dix ans est rattachée au « démarrage de l’exploitation » de chaque opérateur, empêchant toute visibilité pour une politique nationale unifiée.
L’absence de trajectoire dégressive : le plafond de 30% ne prévoit aucun mécanisme de réduction progressive (passant par exemple à 20%, 10%, puis à zéro).
Une dépendance réglementaire : l’application des quotas demeure tributaire de textes réglementaires souvent incomplets.
Une contradiction interne : l’article 109 cohabite difficilement avec l’article 94 du même Code, qui accorde au concessionnaire un droit général de prélever les bois tant pour la transformation que pour l’exportation. Une révision globale exigera une modification simultanée de ces deux dispositions.
Le tournant de la CEMAC : l’horizon 2028 en ligne de mire
Pour Me Willy Elua, la nécessité de réformer le Code forestier congolais est d’autant plus pressante que l’environnement sous-régional a évolué. La référence juridique incontournable réside désormais dans la Décision n° 06/24-UEAC-225-CM-41 du 23 février 2024 relative à l’interdiction progressive des exportations de bois tropicaux sous forme de grumes.
Cette décision fixe des jalons clairs : une mise en œuvre progressive dès le 1er janvier 2025, pour aboutir à une interdiction intégrale des exportations de grumes à l’horizon du 1er janvier 2028. En s’alignant sur cette dynamique, la RDC éviterait de devenir un pôle de contournement pour les grumes brutes de la sous-région.
La particularité des échanges transfrontaliers et des chaînes de valeur

L’analyse juridique met toutefois en lumière une subtilité stratégique importante pour les négociations futures. La décision de 2024 n’isole pas totalement les économies : elle prévoit que des flux de grumes peuvent rester tolérés entre les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et la RDC, en vue de consolider de véritables chaînes de valeur industrielles transfrontalières.
Cette disposition offre une opportunité de taille pour les rédacteurs du futur Code forestier congolais. Elle permet d’envisager une interdiction ferme des exportations vers les marchés tiers tout en préservant des synergies industrielles régionales intelligentes.
Vers une refonte indispensable de la souveraineté industrielle
À l’heure où la RDC ambitionne de valoriser son statut de « pays-solution » à travers une gestion durable de son massif forestier, le maintien de dispositions juridiques obsolètes constitue un frein majeur à l’industrialisation locale. La révision conjointe des articles 94 et 109 du Code forestier apparaît dès lors comme un passage obligé pour transformer les promesses de la transformation locale en une réalité économique et environnementale pérenne.
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